I-13.3, r. 6.1 - Règlement sur les ententes des centres de services scolaires relatives à la collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes avec les corps de police ainsi qu’aux interventions de leurs membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte d’intimidation ou de violence

Texte complet
2. L’entente doit contenir les éléments essentiels suivants:
1°  le nom et l’adresse des écoles du centre de services scolaire visées par l’entente;
2°  la durée de l’entente, laquelle ne peut être inférieure à 3 ans ni supérieure à 5 ans, ainsi que ses conditions de renouvellement;
3°  le nom, la fonction ainsi que les coordonnées des représentants désignés de chacune des parties pour la mise en oeuvre des mesures prévues par l’entente ainsi que pour toute communication entre elles relativement à l’application de l’entente, sa modification ou son renouvellement;
4°  les moyens à prendre par une partie pour aviser sans délai l’autre partie d’un changement apporté dans le nom, la fonction ainsi que les coordonnées d’un de ses représentants;
5°  la procédure à suivre pour modifier l’entente;
6°  la signature des parties ainsi que la date de ces signatures.
D. 828-2015, a. 2.
2. L’entente doit contenir les éléments essentiels suivants:
1°  le nom et l’adresse des écoles de la commission scolaire visées par l’entente;
2°  la durée de l’entente, laquelle ne peut être inférieure à 3 ans ni supérieure à 5 ans, ainsi que ses conditions de renouvellement;
3°  le nom, la fonction ainsi que les coordonnées des représentants désignés de chacune des parties pour la mise en oeuvre des mesures prévues par l’entente ainsi que pour toute communication entre elles relativement à l’application de l’entente, sa modification ou son renouvellement;
4°  les moyens à prendre par une partie pour aviser sans délai l’autre partie d’un changement apporté dans le nom, la fonction ainsi que les coordonnées d’un de ses représentants;
5°  la procédure à suivre pour modifier l’entente;
6°  la signature des parties ainsi que la date de ces signatures.
D. 828-2015, a. 2.